B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
42. Les notes sténographiques et personnelles doivent être classées par année et les boîtes les contenant doivent être numérotées, de façon à respecter le délai de conservation. À cette fin, le sténographe doit consigner par écrit ces renseignements d’une façon analogue à celle prévue à l’annexe II.
D. 240-2006, a. 42.